J.O. 97 du 26 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique


NOR : INTC0500173A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code électoral, et notamment les articles L. 5 à L. 7 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;

Vu le décret no 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique,

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Une consultation des personnels en fonction à l'Institut national de police scientifique est organisée en application de l'article 4 (3°) du décret du 9 novembre 2004 susvisé, afin d'élire les représentants du personnel appelés à siéger au conseil d'administration.

Article 2


Le directeur de l'Institut national de police scientifique est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin.

Article 3


Les représentants des personnels au conseil d'administration visés aux articles 4 (3°) et 5 du décret du 9 novembre 2004 susvisé sont élus dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 4


Les représentants des personnels sont élus pour un mandat d'une durée de trois ans.

Si, avant l'expiration de son mandat, le représentant titulaire du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa fonction pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant.

En l'absence de son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, si la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant du personnel de la fin normale du mandat est supérieure à six mois.

Article 5


Le mandat de représentant du personnel au conseil d'administration n'est pas cumulable avec celui de représentant du personnel au conseil scientifique.


Chapitre II

Electeurs et éligibilité


Article 6


Sont électeurs et éligibles pour l'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique, à l'exception des agents placés en disponibilité ou en fin d'activité, les personnels en position d'activité appartenant aux corps représentés au conseil d'administration et visés à l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 et à l'article 3 du décret du 9 novembre 2004 susvisés, à savoir :

- les personnels affectés par le ministère de l'intérieur à l'Institut national de police scientifique ;

- les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris exerçant leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie de la préfecture de Paris mis à disposition de l'Institut national de police scientifique dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée ;

- les personnels détachés ou mis à disposition et les contractuels, dans les limites et conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 7


Sont toutefois inéligibles les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du 3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, et les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.


Chapitre III

Composition des collèges électoraux

et conditions d'exercice du droit de suffrage


Article 8


Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique ont lieu dans le cadre de quatre collèges fixés aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté. Chaque collège élit son ou ses représentants lors d'un même scrutin.

Article 9


Pour l'élection du représentant des directeurs de laboratoires de police scientifique au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège A). Le collège A comprend les directeurs de laboratoires de police scientifique.

Article 10


Pour l'élection du représentant des personnels actifs de la police nationale au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège B). Le collège B comprend les fonctionnaires des services actifs de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

Article 11


Pour l'élection du représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège C). Le collège C comprend les personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

Article 12


Pour l'élection des deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège D). Le collège D comprend les personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique. Les deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale devront être issus de laboratoires ou de services différents, conformément aux dispositions de l'article 4 (3°) du décret du 9 novembre 2004 susvisé.

Article 13


Il est établi une liste électorale par collège. Les listes des électeurs par collège sont établies et arrêtées sous la responsabilité du directeur de l'Institut national de police scientifique.

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 14


Les listes électorales sont affichées dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'Institut national de police scientifique, au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes électorales par collège, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales auprès du directeur de l'Institut national de police scientifique, qui statue sans délai sur les réclamations faites.


Chapitre IV

Candidatures et déroulement du scrutin


Article 15


Le dépôt des candidatures est obligatoire. La candidature peut être présentée soit à titre personnel, soit par une organisation syndicale. Dans tous les cas, la déclaration de candidature est signée par le candidat et adressée par écrit au directeur de l'institut, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée auprès de celui-ci avec accusé de réception. Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi. Chaque candidat doit figurer sur la liste électorale du collège au titre duquel il se présente.

Chaque candidat doit proposer dans sa lettre de candidature un suppléant qui siégera à sa place en cas d'indisponibilité. Les suppléants doivent remplir les conditions d'éligibilité mentionnée par le présent arrêté.

Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date fixée pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration.

Si un ou plusieurs candidats inscrits sont reconnus inéligibles, le directeur de l'Institut national de police scientifique informe sans délai le(s) candidat(s) concerné(s).

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 16


Pour chaque collège, la liste des candidats titulaires et suppléants est portée à la connaissance des électeurs du collège par voie d'affichage au moins quinze jours avant la date du scrutin dans l'ensemble des lieux accessibles aux personnels affectés à l'Institut national de police scientifique.

Article 17


Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles ci-dessus.

Article 18


L'élection pour les représentants des collèges A, B et C a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.

L'élection pour les représentants D a lieu au scrutin plurinominal à un tour. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.

Article 19


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'Institut national de police scientifique. Les bulletins de vote comprennent les nom, prénom et service d'affectation des candidats, ainsi que ceux de leur suppléant.

Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.


Chapitre V

Vote


Article 20


Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.

Le vote pour les quatre collèges s'effectue de la façon suivante :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utiles aux intéressés par les soins de l'Institut selon un modèle type.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade ou sa catégorie, son affectation.

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) affranchie et libellée à l'attention du directeur de l'Institut national de police scientifique. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée. L'affranchissement de cette troisième enveloppe est pris en charge par l'administration. L'envoi du vote par correspondance doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 21


Le jour du scrutin, un bureau de vote unique est instauré à l'Institut national de police scientifique auprès du directeur, qui en assure la présidence ou désigne la personne qui le représentera à cet effet. Il est assisté de deux assesseurs volontaires figurant sur les listes électorales. Chacun des corps de personnels représentés au conseil d'administration peut déléguer un représentant auprès du bureau de vote. Le bureau de vote procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

L'ensemble des enveloppes adressées par voie postale sont remises le jour du dépouillement par le secrétariat des élections des représentants des personnels au président du bureau de vote.

Article 22


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes pour chacun des collèges :

a) Réception des votes par correspondance :

Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement de l'ensemble des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée.

L'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

b) Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou ratures ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas les nom, prénom ou la signature du votant ;

- les enveloppes no 2 pour lesquelles ces identifiants sont illisibles ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

c) Procès-verbal et proclamation des résultats :

Le président du bureau de vote établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés : le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins nuls.


Chapitre VII

Dispositions diverses


Article 23


Les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication des résultats par voie d'affichage, devant le directeur de l'Institut national de police scientifique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.

Article 24


Le directeur de l'Institut national de police scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2005.


Dominique de Villepin